Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 4 : Hémovigilance et sécurité transfusionnelle / Sous-section 5 : Coordonnateurs régionaux d'hémovigilance
Article R1221-34 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3
Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'hémovigilance et de la sécurité transfusionnelle, le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle transmet à un autre coordonnateur régional une information dont il est détenteur. Il en informe l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.