Article R1221-37 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R666-12-21 (Ab), Code de la santé publique - art. R666-12-21 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 3 () JORF 3 février 2006

A la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'établissement de transfusion sanguine recueille et conserve toutes les informations nécessaires à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur :
1° Les transfusions autologues auxquelles l'établissement a participé ;
2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;
3° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le don du sang.
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Entrée en vigueur le 3 février 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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