Article R1221-37 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version03/02/2006
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Version01/05/2012
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Version15/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R666-12-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'établissement de transfusion sanguine recueille et conserve toutes les informations nécessaires à l'hémovigilance auxquelles il a accès et qui portent sur :

1° Les transfusions autologues auxquelles l'établissement a participé ;

2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;

3° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le don du sang.

Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 15 septembre 2014
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