Article R1221-38 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version03/02/2006
>
Version01/05/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R666-12-22 (M), Code de la santé publique - art. R666-12-22 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 3 () JORF 3 février 2006

Les établissements de santé font parvenir à leur établissement de transfusion sanguine référent les informations mentionnées au II de l'article R. 1221-36 et au 2° de l'article R. 1221-37.
Des décisions du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par l'établissement de transfusion sanguine ou de leur transmission par les établissements de santé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 février 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).