Article R1221-41 du Code de la santé publique

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Version15/09/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R666-12-25 (M), Code de la santé publique - art. R666-12-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 2 () JORF 16 mai 2006

A la demande de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40 recueillent et conservent toutes les informations relatives à l'hémovigilance auxquelles ils ont accès et qui portent sur :
1° Les transfusions autologues préopératoires et peropératoires pratiquées dans l'établissement ;
2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;
3° L'administration, dans le cadre d'un même traitement, d'un médicament dérivé du sang et d'un produit sanguin labile ;
4° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le patient.
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Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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