Article R1221-41 du Code de la santé publique

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Version15/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R666-12-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

A la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40 recueillent et conservent toutes les informations relatives à l'hémovigilance et à la sécurité transfusionnelle auxquelles ils ont accès et qui portent sur :

1° Les transfusions autologues programmées ;

2° Les examens prétransfusionnels et, le cas échéant, post-transfusionnels pratiqués sur le patient ;

3° L'administration, dans le cadre d'un même traitement, d'un médicament dérivé du sang et d'un produit sanguin labile ;

4° La conservation, aux fins d'analyses ultérieures, d'échantillons biologiques prélevés sur le patient.

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Entrée en vigueur le 15 septembre 2014
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