Article R1221-42 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version15/09/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R666-12-26 (Ab), Code de la santé publique - art. R666-12-26 (M)

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 2 () JORF 16 mai 2006

L'établissement de transfusion sanguine référent fait parvenir aux établissements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1221-40, les informations relatives aux 1° et 2° du même article et, le cas échéant, au 2° de l'article R. 1221-41.
Des décisions du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prises après avis de l'Etablissement français du sang peuvent préciser le contenu des informations mentionnées au présent article et fixer les modalités de leur recueil par ces établissements ou de leur transmission par l'établissement de transfusion sanguine.
Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2012
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