Article R1221-45 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/2006
>
Version16/05/2006
>
Version30/12/2012
>
Version15/09/2014

Entrée en vigueur le 16 mai 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 2 () JORF 16 mai 2006

Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance et la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance ont pour mission de contribuer par leurs études et propositions à l'amélioration de la sécurité des patients transfusés dans les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire où ils sont constitués.
Ce comité ou cette sous-commission veille à la mise en oeuvre des règles et procédures d'hémovigilance prévues par la présente section. Ils sont notamment chargés de la coordination des actions d'hémovigilance entreprises au sein de chacun des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.
A ce titre, ces instances :
1° S'assurent auprès des services responsables de la présence dans le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 des documents relatifs aux actes transfusionnels et, le cas échéant, de la copie de la fiche de déclaration d'effet indésirable survenu chez un receveur ;
2° Sont saisies de toute question relative à la collaboration des correspondants d'hémovigilance de l'établissement de transfusion sanguine et de l'établissement de santé, du syndicat interhospitalier ou du groupement de coopération sanitaire, et plus généralement de toute question portant sur les circuits de transmission des informations, en vue d'améliorer l'efficacité de l'hémovigilance ;
3° Se tiennent informées des conditions de fonctionnement des dépôts de sang ;
4° Sont averties des incidents graves survenus dans l'établissement de santé, le syndicat interhospitalier ou le groupement de coopération sanitaire ainsi que des effets indésirables survenus chez les receveurs, et conçoivent toute mesure destinée à y remédier ;
5° Présentent à la commission médicale d'établissement, à la commission médicale ou à la conférence médicale un programme de formation en sécurité transfusionnelle destiné aux personnels concernés ;
6° Remettent à la commission médicale d'établissement, à la commission médicale ou à la conférence médicale un rapport annuel d'activité.
Dans les groupements de coopération sanitaire, la convention constitutive précise les conditions dans lesquelles les propositions, avis et études de cette instance ainsi que son rapport d'activité sont transmis aux instances constituées au sein du groupement et de chaque établissement de santé membre de celui-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Sortie de vigueur le 30 décembre 2012
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00399, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté du 15 décembre 2015 est illégal en ce qu'il approuve une convention constitutive ne comportant pas l'ensemble des mentions prévues par les articles L. 6113-8, R. 6133-1 et R. 1221-45 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Établissements publics de santé·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Agence régionale·
  • Cliniques·
  • Etablissements de santé·
  • Autorisation·
  • Activité·
  • Alsace·
  • Justice administrative

2CAA de NANCY, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18NC00398, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – l'arrêté du 15 décembre 2015 est illégal en ce qu'il approuve une convention constitutive ne comportant pas l'ensemble des mentions prévues par les articles L. 6113-8, R. 6133-1 et R. 1221-45 du code de la santé publique ;

 Lire la suite…
  • Établissements publics de santé·
  • Santé publique·
  • Organisation·
  • Agence régionale·
  • Cliniques·
  • Etablissements de santé·
  • Autorisation·
  • Activité·
  • Alsace·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).