Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 4 : Hémovigilance / Sous-section 7 : Rôle des établissements de santé
Article R1221-47 du Code de la santé publique
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Version16/05/2006
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Version01/04/2010
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Version01/05/2012
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Version15/09/2014
Entrée en vigueur le 16 mai 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Modifié par : Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 2 () JORF 16 mai 2006
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le coordonnateur régional d'hémovigilance, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et le préfet du département sont destinataires des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant l'hémovigilance élaborés par le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance d'établissement ou la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance.
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