Article R1221-47 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 3

Le coordonnateur régional d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle est destinataire des comptes rendus, rapports et autres documents intéressant la sécurité transfusionnelle et l'hémovigilance élaborés par la commission médicale d'établissement ou la conférence médicale d'établissement.

Il en informe en tant que de besoin l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur central du service de santé des armées.

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Entrée en vigueur le 15 septembre 2014
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