Article R1221-48 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version30/12/2012
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Version15/09/2014

Entrée en vigueur le 30 décembre 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

Le comité ou la sous-commission chargée de la sécurité transfusionnelle et de l'hémovigilance peut saisir le coordonnateur régional d'hémovigilance et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de toute question relative à la mise en oeuvre des règles d'hémovigilance dans l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire. Le comité ou la sous-commission peut demander au coordonnateur régional de faire procéder à toute investigation sur les circonstances de la survenue d'un incident grave ou d'un effet indésirable dans l'établissement de santé ou le groupement de coopération sanitaire.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2012
Sortie de vigueur le 15 septembre 2014

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