Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 4 : Hémovigilance / Sous-section 8 : Obligation de signalement et de déclaration
Article R1221-50 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/2006
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Version01/05/2012
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Version15/09/2014
Entrée en vigueur le 3 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 3 () JORF 3 février 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le coordonnateur régional d'hémovigilance sont destinataires simultanément des fiches de déclaration d'incident grave et des fiches de déclaration d'effet indésirable survenu chez un donneur ou chez un receveur. L'Etablissement français du sang et le centre de transfusion sanguine des armées sont chacun destinataires des fiches de déclaration les concernant.
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