Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre Ier : Collecte, préparation et conservation du sang, de ses composants et des produits sanguins labiles / Section 4 : Hémovigilance / Sous-section 8 : Obligation de signalement et de déclaration
Article R1221-51 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/2006
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Version01/05/2012
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Version15/09/2014
Entrée en vigueur le 3 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 3 () JORF 3 février 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Une décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé fixe, après l'avis de l'Etablissement français du sang et du centre de transfusion sanguine des armées, la forme et le contenu des fiches de déclaration d'incident grave ainsi que des fiches de déclaration d'effet indésirable survenu chez un donneur ou chez un receveur et les modalités de leur transmission. Cette décision peut définir les cas et situations dans lesquels il y aura lieu de transmettre la fiche.
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