Article R1221-54 du Code de la santé publique

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Version03/02/2006
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Version14/12/2006
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Version15/09/2014

Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 5

A l'exception des pharmaciens des armées, les pharmaciens chargés, en application de l'article L. 1221-10, de la surveillance des produits sanguins labiles destinés à une utilisation thérapeutique directe dans les établissements de transfusion sanguine doivent être inscrits aux sections G ou H de l'ordre national des pharmaciens ou à la section E s'ils exercent dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

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Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

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