Article R1222-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R667-1 (M), Code de la santé publique - art. R667-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 novembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1425 du 10 novembre 2022 - art. 1

Le conseil d'administration de l'Etablissement français du sang comprend, outre le président de l'établissement :

1° Onze membres représentant l'Etat :
a) Quatre représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ;
b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;
c) Un représentant du ministre chargé de la défense ;
d) Un représentant du ministre chargé du budget ;
e) Un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
h) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
Pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

2° Sept représentants des organismes et associations mentionnés ci-après, dont :

a) Deux représentants de l'assurance maladie nommés sur proposition conjointe du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie et du conseil d'administration et de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

b) Un représentant des associations d'usagers du système de santé agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ;

c) Deux représentants des associations de donneurs de sang nommés sur proposition de la Fédération française de donneurs de sang bénévoles ;

d) Un représentant de la Fédération hospitalière de France ;

e) Un représentant des organismes d'hospitalisation privée ;

3° Deux représentants des personnels de l'Etablissement français du sang, élus selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'établissement ; pour chacun de ces représentants, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

4° Deux personnalités qualifiées, dont une au moins est médecin ou pharmacien, choisies en raison de leurs compétences en matière de transfusion sanguine.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux a, b et e du 2° sont proposés conjointement par les organismes concernés. En cas de désaccord, chacun de ces organismes propose un nom au ministre chargé de la santé.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4° sont nommés par décret pour une durée de trois ans renouvelable.

En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions jusqu'à l'expiration du mandat en cours.

Le président du conseil scientifique de l'Etablissement français du sang siège au conseil d'administration avec voix consultative.

Il est procédé aux nominations au sein du conseil d'administration dans le respect des règles définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 1411-5-2, précisées à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la première partie.

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Entrée en vigueur le 12 novembre 2022

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Décisions2


1CNIL, Délibération du 30 janvier 2014, n° 2014-048

[…] Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1221-14, L.1222-1 et suivants, et R.1222-1 et suivants ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 22 juillet 2004, n° 02/14731

[…] D E P A R I S […] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002/000311 du 28/01/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) […] — Vu l'article 1222-1 du Code de la santé publique, l'avis du Conseil d'Etat du 20 octobre 2000, l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 ;

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