Article R1222-4 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version10/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R667-4 (M), Code de la santé publique - art. R667-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 2005

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
La convocation et l'inscription à l'ordre du jour sont de droit lorsqu'elles sont demandées par le ministre chargé de la santé ou le tiers au moins des membres. La réunion du conseil d'administration doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'établissement assistent aux réunions avec voix consultative.
Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2005
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