Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre II : Etablissement français du sang / Section 1 : Organisation générale / Sous-section 2 : Président
Article R1222-8 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-5. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 1222-6.
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble de ces personnels.
Il peut ester en justice et transiger et en rend compte au conseil d'administration. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition et de vente, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 1222-6.
Outre les délégations mentionnées à l'article L. 1223-4, le président peut déléguer sa signature aux cadres exerçant des fonctions de direction au sein de l'établissement.
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Décisions • 2
[…] — selon l'article R. 1222-8 du code de la santé publique, le président de l'EFS exerce toute autorité sur l'ensemble des personnels de l'EFS et peut à ce titre déléguer ses pouvoirs et attributions aux cadres exerçant des fonctions de direction ;
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2. Conseil d'État, Section, 24 février 2017, 376384, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1222-8 du code de la santé publique, le président de l'EFS « recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement » et « a autorité sur l'ensemble de ces personnels » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 1222-12 du même code : « Les agents comptables secondaires sont nommés par le président, […]
Lire la suite…- 1) mise en jeu de la responsabilité du comptable principal·
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