Article R1222-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version05/12/2013
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Version30/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R667-8 (Ab), Code de la santé publique - art. R667-8 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le président de l'Etablissement français du sang est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-5. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 1222-6.
Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble de ces personnels.
Il peut ester en justice et transiger et en rend compte au conseil d'administration. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition et de vente, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 1222-6.
Outre les délégations mentionnées à l'article L. 1223-4, le président peut déléguer sa signature aux cadres exerçant des fonctions de direction au sein de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 5 décembre 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Nancy, 22 mars 2011, n° 0900411
Désistement

[…] — selon l'article R. 1222-8 du code de la santé publique, le président de l'EFS exerce toute autorité sur l'ensemble des personnels de l'EFS et peut à ce titre déléguer ses pouvoirs et attributions aux cadres exerçant des fonctions de direction ;

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  • Sang·
  • Justice administrative·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Droit public·
  • Licenciement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Concours·
  • Délivrance·
  • Titre

2Conseil d'État, Section, 24 février 2017, 376384, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1222-8 du code de la santé publique, le président de l'EFS « recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement » et « a autorité sur l'ensemble de ces personnels » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 1222-12 du même code : « Les agents comptables secondaires sont nommés par le président, […]

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  • 1) mise en jeu de la responsabilité du comptable principal·
  • Régime juridique des ordonnateurs et des comptables·
  • Comptabilité publique et budget·
  • Responsabilité de ce comptable·
  • Office du juge des comptes·
  • Jugement des comptes·
  • Responsabilité·
  • Comptable·
  • Cour des comptes·
  • Public
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