Article R1222-9 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version01/05/2012
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Version30/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R667-9 (M), Code de la santé publique - art. R667-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 3

Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :

1° Des décisions prises en application de l'article L. 1222-3 ;

2° Des nominations prononcées en application de l'article L. 1222-6 ;

3° Des décisions qui lui sont notifiées par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en application de l'article L. 1223-13.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 27 avril 2006, n° 04/02895

[…] D E P A R I S […] L'EFS expose que la clause particulière prévue au contrat et dite de garantie subséquente était autorisée par l'arrêté du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les Centres de Transfusion sanguine qui prévoyait dans une annexe à cet arrêté , les conditions de l'assurance garantissant la responsabilité de l' Etablissement Français du Sang dans les conditions de l'article 1222-9 du Code de la Santé Publique ( ancien article L 667 du même code, selon lequel les centres de Transfusion Sanguine et aujourd'hui l' Etablissement Français du Sang ,assument, même sans faute, la responsabilité des risques encourus par les donneurs à raison des opérations de prélèvement ) et observe qu'ainsi cette clause de garantie subséquente était autorisée par un texte légal .

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  • Transfusion sanguine·
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  • Contrats·
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