Article R1222-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version03/02/2006
>
Version15/09/2014
>
Version30/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R667-11 (Ab), Code de la santé publique - art. R667-11 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 6 () JORF 3 février 2006

Le président de l'établissement présente chaque année au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :
1° Une section de fonctionnement ;
2° Une section d'opérations en capital à caractère limitatif ;
3° Une annexe indiquant la répartition prévisionnelle des recettes et des dépenses pour les services centraux et chacun des établissements de transfusion sanguine.
Lors de la présentation du compte financier, le président rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan. Le conseil d'administration reçoit communication des comptes annuels de tous organismes dans lesquels l'établissement détient une participation financière.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 février 2006
Sortie de vigueur le 15 septembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).