Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre II : Etablissement français du sang / Section 1 : Organisation générale / Sous-section 5 : Organisation budgétaire et comptable
Article R1222-11 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 6
Le président de l'établissement présente chaque année au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :
1° Une section de fonctionnement ;
2° Une section d'opérations en capital à caractère limitatif.
Lors de la présentation du compte financier, le président rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan. Le conseil d'administration reçoit communication des comptes annuels de tous organismes dans lesquels l'établissement détient une participation financière.