Article R1222-11 du Code de la santé publique

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Version30/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R667-11 (M), Code de la santé publique - art. R667-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Le président de l'établissement présente chaque année au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend :


1° Une section de fonctionnement ;


2° Une section d'opérations en capital à caractère limitatif.


Lors de la présentation du compte financier, le président rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan. Le conseil d'administration reçoit communication des comptes annuels de tous organismes dans lesquels l'établissement détient une participation financière.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

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