Article R1222-15 du Code de la santé publique

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Version03/02/2006
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Version30/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R667-15 (M), Code de la santé publique - art. R667-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Les fonds de l'établissement peuvent être déposés dans un établissement bancaire, avec l'autorisation du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

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