Article R1222-16 du Code de la santé publique

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Version03/02/2006
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Version30/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R667-16 (Ab), Code de la santé publique - art. R667-16 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 6 () JORF 3 février 2006

Au sein de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les charges financières découlant du transfert à l'établissement des obligations à l'égard des victimes des contaminations transfusionnelles font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle de l'activité transfusionnelle de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 3 février 2006
Sortie de vigueur le 30 juillet 2017

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