Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées / Section 1 : Organisation générale / Sous-section 6 : Organisation budgétaire et comptable
Article R1222-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version03/02/2006
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Version30/07/2017
Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Au sein de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les charges financières découlant du transfert à l'établissement des obligations à l'égard des victimes des contaminations transfusionnelles font l'objet d'une gestion individualisée dans une comptabilité distincte de celle de l'activité transfusionnelle de l'établissement.
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