Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées / Section 2 : Qualifications requises des personnels / Sous-section 1 : Prélèvement de produits sanguins labiles
Article R1222-17 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2019
Modifié par : Décret n°2019-105 du 15 février 2019 - art. 1
I. – La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.
II.-La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par :
1° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui sont titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hémobiologie-transfusion, de la capacité en technologie transfusionnelle, du diplôme universitaire de transfusion sanguine ou d'un diplôme de médecine du don figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine sans être titulaires de l'un de ces diplômes ou titres peuvent assurer la surveillance du déroulement du prélèvement et conduire l'entretien préalable au don, sous réserve d'acquérir l'un d'eux dans les deux ans qui suivent leur prise de fonction ;
2° En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles :
a) Justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de collecte, l'encadrement ou la coordination des soins ;
b) Ont suivi une formation spécifique relative à la surveillance du déroulement du prélèvement ;
c) Bénéficient d'un moyen de communication pour joindre à tout moment un médecin titulaire d'un des diplômes mentionnés au 1°. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre en charge de la santé.
III. – L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est conduit par :
1° Des personnes qui satisfont aux conditions mentionnées au II ;
2° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles justifient de l'équivalent de deux ans d'expérience dans l'activité de collecte et qu'elles ont suivi une formation à l'entretien préalable au don.
IV. – Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève uniquement d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise cet entretien en application du III du présent article fait appel à un médecin titulaire d'un diplôme mentionné au 1° du II, présent sur le site de collecte ou à distance, par tout moyen de communication mentionné au 2° du II.
Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier ou l'infirmière qui réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article fait appel à un médecin titulaire d'un diplôme mentionné au 1° du II, présent sur le site de collecte ou à distance, par tout moyen de communication mentionné au 2° du II. L'entretien se tient directement entre le donneur et le médecin.
Commentaires • 3
Le décret du 15 février 2019 complète l'article R. 1222-17, II du Code de la santé publique, pour prévoir que le prélèvement peut désormais être également assuré en l'absence d'un médecin sur le site de collecte, la surveillance du déroulement des opérations étant alors confié aux personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Je vous rappelle que, selon l'article R 1222-17 du code de la santé publique, la prise en charge médicale du prélèvement au sein de l'Etablissement Français du Sang est conditionnée par l'obtention de diplômes spécifiques:…..
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[…] Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que M me Z A a été licenciée pour n'avoir pas obtenu le diplôme de médecin du don, comme les textes l'exigent; Qu'en effet, l'employeur fait valoir qu'en application de l'article R.1222-17 du code de la santé publique, les personnels chargés de la prise en charge médicale des prélèvements doivent: — satisfaire aux conditions d'exercice de la médecine, — posséder ou acquérir dans les deux ans qui suivent leur prise de fonction soit le diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hemobiologie- transfusion, soit la capacité en technologie transfusionnelle, soit le diplôme universitaire de transfusion sanguine, soit un diplôme de médecine du don figurant dans la liste fixée par arrêté;
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3. Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2011, n° 1007821
[…] — que la directive n°2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 et l'article R. 1222- 17 alinéa 1 du code de la santé publique prévoient le principe de la sélection du donneur ; que l'arrêté du ministre de la santé en date du 12 janvier 2009 mentionne, au titre des contre-indications, le cas d'un homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme ; que ces contre-indications sont par ailleurs multiples et diverses ; que la contre-indication n'est pas liée à l'homosexualité en tant que telle (les femmes homosexuelles ne sont pas concernées) ; que l'exclusion particulière des hommes ayant eu des rapports avec d'autres hommes correspond à une exigence de précaution médicale fondée sur les données épidémiologiques ;
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du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17-II-1° du code de la santé publique Source – JO. […] Arrêté du 19 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 27 juin 2019 fixant les modalités de communication entre les infirmiers ou infirmières chargés de la surveillance du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17-II-1° du code de la santé publique C – Cadre Comptable et Financier 273 – Avis […] ; au II de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur les listes des hôpitaux de proximité
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