Article R1222-17 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1022 du 3 novembre 2023 - art. 1

I. – La fonction de prise en charge du prélèvement comporte la sélection du donneur et la surveillance du déroulement du prélèvement.

Cette fonction est exercée par des personnels habilités par l'Etablissement français du sang ou le centre de transfusion sanguine des armées, au vu de leur formation, de leur expérience et des exigences de bonnes pratiques transfusionnelles mentionnées à l'article L. 1222-12.

II.-La surveillance du déroulement du prélèvement est assurée par :

1° Des médecins bénéficiant de l'habilitation prévue au I.

2° En l'absence d'un médecin sur le site de collecte, des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles :

a) Bénéficient de l'habilitation prévue au I ;

b) Bénéficient d'un moyen de communication pour joindre à tout moment un médecin bénéficiant de l'habilitation prévue au 1°. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par arrêté du ministre en charge de la santé.

III. – L'entretien préalable au don du sang mentionné à l'article R. 1221-5 est conduit par :

1° Des médecins bénéficiant de l'habilitation prévue au I ;

2° Des personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière, dès lors qu'elles bénéficient de l'habilitation prévue au I ;

3° Des étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales bénéficiant de l'habilitation prévue au I.

IV. – Lorsqu'au cours d'un entretien préalable au don, apparaît un risque de contre-indication prévu par l'arrêté fixant les critères de sélection des donneurs de sang mentionné à l'article R. 1221-5, dont l'appréciation relève uniquement d'un médecin, l'infirmier, l'infirmière ou l'étudiant en médecine mentionnés, respectivement, au 2° et au 3° du III qui réalise cet entretien en application du III du présent article fait appel à un médecin bénéficiant de l'habilitation prévue au I, présent sur le site de collecte ou à distance, par tout moyen de communication mentionné au 2° du II.

Lorsqu'une cause de contre-indication au don est incomprise du candidat au don ou lorsque le candidat au don le demande, l'infirmier, l'infirmière ou l'étudiant en médecine mentionnés, respectivement, au 2° et au 3° du III qui réalise l'entretien préalable au don en application du III du présent article fait appel à un médecin bénéficiant de l'habilitation prévue au I, présent sur le site de collecte ou à distance, par tout moyen de communication mentionné au 2° du II. L'entretien se tient directement entre le donneur et le médecin.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2023
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Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2022

du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17-II-1° du code de la santé publique Source – JO. […] Arrêté du 19 juillet 2022 modifiant l'arrêté du 27 juin 2019 fixant les modalités de communication entre les infirmiers ou infirmières chargés de la surveillance du déroulement du prélèvement et de l'entretien préalable au don de sang total et le médecin mentionné à l'article R. 1222-17-II-1° du code de la santé publique C – Cadre Comptable et Financier 273 – Avis […] ; au II de l'article R. 162-33-24 du code de la sécurité sociale et de sa répartition par région pour les établissements inscrits sur les listes des hôpitaux de proximité

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 22 février 2019

www.saintyvesavocats.com

Le décret du 15 février 2019 complète l'article R. 1222-17, II du Code de la santé publique, pour prévoir que le prélèvement peut désormais être également assuré en l'absence d'un médecin sur le site de collecte, la surveillance du déroulement des opérations étant alors confié aux personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière. […]

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Décisions4


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 19 mai 2017, n° 14/17100
Confirmation

[…] Je vous rappelle que, selon l'article R 1222-17 du code de la santé publique, la prise en charge médicale du prélèvement au sein de l'Etablissement Français du Sang est conditionnée par l'obtention de diplômes spécifiques:…..

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  • Médecine·
  • Secrétaire

2Cour d'appel de Douai, 30 juin 2015, n° 14/02226
Confirmation

[…] Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que M me Z A a été licenciée pour n'avoir pas obtenu le diplôme de médecin du don, comme les textes l'exigent; Qu'en effet, l'employeur fait valoir qu'en application de l'article R.1222-17 du code de la santé publique, les personnels chargés de la prise en charge médicale des prélèvements doivent: — satisfaire aux conditions d'exercice de la médecine, — posséder ou acquérir dans les deux ans qui suivent leur prise de fonction soit le diplôme d'études spécialisées complémentaires d'hemobiologie- transfusion, soit la capacité en technologie transfusionnelle, soit le diplôme universitaire de transfusion sanguine, soit un diplôme de médecine du don figurant dans la liste fixée par arrêté;

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3Tribunal administratif de Paris, 29 avril 2011, n° 1007821
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la directive n°2004/33/CE de la Commission du 22 mars 2004 et l'article R. 1222- 17 alinéa 1 du code de la santé publique prévoient le principe de la sélection du donneur ; que l'arrêté du ministre de la santé en date du 12 janvier 2009 mentionne, au titre des contre-indications, le cas d'un homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme ; que ces contre-indications sont par ailleurs multiples et diverses ; que la contre-indication n'est pas liée à l'homosexualité en tant que telle (les femmes homosexuelles ne sont pas concernées) ; que l'exclusion particulière des hommes ayant eu des rapports avec d'autres hommes correspond à une exigence de précaution médicale fondée sur les données épidémiologiques ;

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