Article R1222-18 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version09/04/2012
>
Version18/02/2019
>
Version12/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine :
1° Les infirmiers et infirmières ;
2° Les personnes remplissant les conditions fixées par les articles R. 1222-21 à R. 1222-22 ; ces personnes doivent en outre justifier d'une formation au secourisme dans un délai de deux ans à compter de la date de leur recrutement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 9 avril 2012
4 textes citent l'article

Commentaires2


Aude Dorange · Actualités du Droit · 22 février 2019

www.saintyvesavocats.com

L'article R. 1222-18 du Code de la santé publique est également modifié pour tenir compte des nouvelles modalités d'exercice de la fonction de prélèvement de sang total, qui doit toujours être mise en œuvre au sein d'un établissement de transfusion sanguine sous la direction et la responsabilité d'un médecin, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).