Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre II : Etablissement français du sang / Section 2 : Qualifications requises des personnels / Sous-section 1 : Prélèvement de produits sanguins labiles
Article R1222-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine :
1° Les infirmiers et infirmières ;
2° Les personnes remplissant les conditions fixées par les articles R. 1222-21 à R. 1222-22 ; ces personnes doivent en outre justifier d'une formation au secourisme dans un délai de deux ans à compter de la date de leur recrutement.
Commentaires • 2
L'article R. 1222-18 du Code de la santé publique est également modifié pour tenir compte des nouvelles modalités d'exercice de la fonction de prélèvement de sang total, qui doit toujours être mise en œuvre au sein d'un établissement de transfusion sanguine sous la direction et la responsabilité d'un médecin, […]
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