Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées / Section 2 : Qualifications requises des personnels / Sous-section 1 : Prélèvement de produits sanguins labiles
Article R1222-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 février 2019
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2019-105 du 15 février 2019 - art. 2
La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine sous la direction et la responsabilité d'un médecin présent sur le site ou auquel il peut être fait appel à distance par tout moyen de communication prévu au R. 1222-17 :
1° Les infirmiers et infirmières ;
2° Les personnes remplissant les conditions fixées par l'article R. 1222-21 ; ces personnes justifient, en outre, de la possession d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, en cours de validité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaires • 2
L'article R. 1222-18 du Code de la santé publique est également modifié pour tenir compte des nouvelles modalités d'exercice de la fonction de prélèvement de sang total, qui doit toujours être mise en œuvre au sein d'un établissement de transfusion sanguine sous la direction et la responsabilité d'un médecin, […]
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