Article R1222-18 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version09/04/2012
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Version18/02/2019
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Version12/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 février 2019

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2019-105 du 15 février 2019 - art. 2

La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.

Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine sous la direction et la responsabilité d'un médecin présent sur le site ou auquel il peut être fait appel à distance par tout moyen de communication prévu au R. 1222-17 :

1° Les infirmiers et infirmières ;

2° Les personnes remplissant les conditions fixées par l'article R. 1222-21 ; ces personnes justifient, en outre, de la possession d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, en cours de validité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 18 février 2019
Sortie de vigueur le 12 novembre 2022
4 textes citent l'article

Commentaires2


Aude Dorange · Actualités du Droit · 22 février 2019

www.saintyvesavocats.com

L'article R. 1222-18 du Code de la santé publique est également modifié pour tenir compte des nouvelles modalités d'exercice de la fonction de prélèvement de sang total, qui doit toujours être mise en œuvre au sein d'un établissement de transfusion sanguine sous la direction et la responsabilité d'un médecin, […]

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