Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées / Section 2 : Qualifications requises des personnels / Sous-section 1 : Prélèvement de produits sanguins labiles
Article R1222-18 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 novembre 2022
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2022-1425 du 10 novembre 2022 - art. 1
La fonction de prélèvement de sang total comporte l'opération de prélèvement proprement dite et la participation à la surveillance de son bon déroulement.
Peuvent seuls exercer cette fonction au sein d'un établissement de transfusion sanguine sous la direction et la responsabilité du médecin mentionné à l'article R. 1222-20 :
1° Les infirmiers et infirmières ;
2° Les personnes remplissant les conditions fixées par l'article R. 1222-21 ; ces personnes justifient, en outre, de la possession d'une attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, en cours de validité, dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.
Commentaires • 2
L'article R. 1222-18 du Code de la santé publique est également modifié pour tenir compte des nouvelles modalités d'exercice de la fonction de prélèvement de sang total, qui doit toujours être mise en œuvre au sein d'un établissement de transfusion sanguine sous la direction et la responsabilité d'un médecin, […]
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