Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées / Section 2 : Qualifications requises des personnels / Sous-section 1 : Prélèvement de produits sanguins labiles
Article R1222-19 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2023-1022 du 3 novembre 2023 - art. 1
Peuvent exercer les fonctions de prélèvement de produits sanguins labiles par aphérèse et de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée :
1° Les médecins, les infirmiers et infirmières ;
2° Les étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et ayant suivi une formation dispensée par l'Etablissement français du sang.