Article R1222-19 du Code de la santé publique

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Version06/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 novembre 2023

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2023-1022 du 3 novembre 2023 - art. 1

Peuvent exercer les fonctions de prélèvement de produits sanguins labiles par aphérèse et de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée :
1° Les médecins, les infirmiers et infirmières ;
2° Les étudiants en médecine ayant validé la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et ayant suivi une formation dispensée par l'Etablissement français du sang.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2023

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