Article R1222-20 du Code de la santé publique

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Version12/11/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 février 2019

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2019-105 du 15 février 2019 - art. 3

I. - La fonction de responsable de l'activité de collecte pour l'ensemble de l'établissement de transfusion sanguine comprend, sous l'autorité du directeur, l'organisation, la coordination et l'évaluation de l'activité de collecte de sang de l'établissement ainsi que la participation à la promotion du don.

II. - Peuvent seules exercer cette fonction les personnes qui satisfont aux conditions d'exercice de la médecine et qui possèdent en outre, d'une part, des compétences particulières reconnues par des diplômes ou, le cas échéant, une formation et, d'autre part, justifient d'une expérience, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et, le cas échéant, du ministre de la défense.

III. - Le responsable de l'activité de collecte mentionné au I veille à ce que la surveillance du déroulement du prélèvement de chaque collecte de sang organisée par l'établissement de transfusion sanguine concerné soit assurée par une personne et dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 1222-17.

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Entrée en vigueur le 18 février 2019
Sortie de vigueur le 12 novembre 2022
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