Article R1222-23 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 septembre 2007

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret n°2007-1324 du 7 septembre 2007 - art. 3 () JORF 9 septembre 2007

Le médecin ou le pharmacien, sous l'autorité duquel sont exercées les activités de distribution ou de délivrance définies à l'article R. 1221-17, justifie de qualifications complémentaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense.
Seuls peuvent, sous l'autorité du médecin ou du pharmacien mentionné ci-dessus, exercer les activités de distribution ou de délivrance des produits sanguins labiles définies à l'article R. 1221-17, à condition de justifier de qualifications complémentaires dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre de la défense :
1° Les sages-femmes ;
2° Les infirmiers ;
3° Les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles R. 6211-7 et R. 6211-8 ;
4° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.
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Entrée en vigueur le 9 septembre 2007
Sortie de vigueur le 9 avril 2012
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