Article R1222-25 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version15/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

La fonction de préparation, d'étiquetage et de stockage des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la surveillance des personnels d'encadrement mentionnés à l'article R. 1222-27, que par une personne titulaire au moins du diplôme sanctionnant la formation dispensée au collège.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 15 septembre 2014

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