Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre II : Etablissement français du sang / Section 2 : Qualifications requises des personnels / Sous-section 3 : Préparation, étiquetage, stockage et transformation des produits sanguins labiles
Article R1222-25 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version27/05/2003
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Version15/09/2014
Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
La fonction de préparation, d'étiquetage et de stockage des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la surveillance des personnels d'encadrement mentionnés à l'article R. 1222-27, que par une personne titulaire au moins du diplôme sanctionnant la formation dispensée au collège.
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