Article R1222-25 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version15/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 7

La fonction de préparation, d'étiquetage et de stockage des produits sanguins labiles ne peut être exercée, sous la surveillance des personnels d'encadrement mentionnés au II de l'article R. 1222-27, que par une personne titulaire au moins d'un diplôme sanctionnant le premier cycle d'études secondaires.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

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