Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre II : Etablissement français du sang et centre de transfusion sanguine des armées / Section 2 : Qualifications requises des personnels / Sous-section 3 : Préparation, étiquetage, stockage et transformation des produits sanguins labiles
Article R1222-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2014
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 7
Les activités de transformation des produits sanguins labiles ne peuvent être exercées que par une personne titulaire d'un diplôme sanctionnant le premier cycle des études secondaires.