Article R1222-30 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version09/04/2012
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Version15/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 avril 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-461 du 6 avril 2012 - art. 1

Les examens biologiques au sein du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion ne peuvent être effectués que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 et L. 4352-3, sous la responsabilité d'un biologiste médical.

Entrée en vigueur le 9 avril 2012
Sortie de vigueur le 15 septembre 2014

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