Article R1222-30 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version09/04/2012
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Version15/09/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : DÉCRET n°2014-1042 du 12 septembre 2014 - art. 7

Les analyses au sein du laboratoire de qualification biologique du don ne peuvent être effectuées que par les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien de laboratoire médical mentionnées aux articles L. 4352-2 à L. 4352-3-2 sous la responsabilité de la personne mentionnée à l'alinéa premier de l'article R. 1222-31.

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Entrée en vigueur le 15 septembre 2014

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