Article D1223-21 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version27/05/2003

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2003 sont les articles : Code de la santé publique - art. D668-8-1 (Ab), Code de la santé publique - art. D668-8-1 (M)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Peuvent seuls être nommés par le président de l'Etablissement français du sang, en qualité de directeurs d'établissement de transfusion sanguine, pour une durée de quatre ans renouvelable, les médecins et les pharmaciens figurant sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 30 juillet 2017
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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 8 juin 2018, n° 16/06035
Infirmation

[…] renouvelable en application des dispositions de l'article D. 1223-21 du code de la santé publique. Il est également constant que la décision de renouvellement du mandat est soumise à l'accord de l'autorité de tutelle et après avis et délibération du conseil d'administration de l'EFS qui est un établissement public.

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  • Salarié·
  • Sang·
  • Établissement·
  • Résiliation judiciaire·
  • Courriel·
  • Échange·
  • Contrat de travail·
  • Mission·
  • Médecin du travail·
  • Mandat
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