Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine / Section 4 : Nomination des directeurs
Article D1223-25 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 décembre 2011
Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003
Modifié par : Décret n°2011-1715 du 2 décembre 2011 - art. 2
Les personnes souhaitant, à l'issue d'un appel à candidatures lancé par l'Etablissement français du sang, être inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 1223-21 transmettent au président de cet établissement et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant un curriculum vitae, les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux ainsi qu'une lettre de motivation.
L'Etablissement français du sang instruit les dossiers de candidature complets reçus. Il rend son avis au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois suivant la réception des dossiers complets de candidature.