Article D1223-25 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
>
Version04/12/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. D668-8-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 décembre 2011

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2011-1715 du 2 décembre 2011 - art. 2

Les personnes souhaitant, à l'issue d'un appel à candidatures lancé par l'Etablissement français du sang, être inscrites sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article D. 1223-21 transmettent au président de cet établissement et au ministre chargé de la santé leur dossier de candidature, comprenant un curriculum vitae, les documents attestant des titres, fonctions, services et travaux ainsi qu'une lettre de motivation.
L'Etablissement français du sang instruit les dossiers de candidature complets reçus. Il rend son avis au ministre chargé de la santé dans un délai de deux mois suivant la réception des dossiers complets de candidature.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 décembre 2011
Sortie de vigueur le 30 juillet 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).