Article R1223-2 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version30/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R668-4-1 (M), Code de la santé publique - art. R668-4-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2003

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Le conseil d'établissement est réuni au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'établissement de transfusion sanguine qui le préside.
Le conseil émet des avis à la demande du directeur, qui fixe l'ordre du jour. A cette fin, il est notamment informé sur :
1° Les prévisions et réalisations de recettes et dépenses de l'établissement de transfusion sanguine ;
2° Le projet d'établissement ;
3° La politique locale de promotion du don ;
4° Les projets de partenariat développés par l'établissement de transfusion sanguine.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2003
Sortie de vigueur le 30 juillet 2017

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