Article R1223-5 du Code de la santé publique

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Version01/05/2012
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Version30/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-1-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

La demande de renouvellement d'agrément est adressée par le président de l'Etablissement français du sang au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 30 juillet 2017
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