Article R1223-5 du Code de la santé publique

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Version03/02/2006
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Version01/05/2012
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Version30/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-1-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 6

Les informations contenues dans la communication à caractère promotionnel sont exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre aux professionnels de santé d'apprécier la valeur thérapeutique du produit.

Les citations, tableaux et autres illustrations empruntés à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui sont utilisés dans la communication promotionnelle, sont reproduits fidèlement et la source exacte est précisée.

Une communication à caractère promotionnel qui reproduit la position prise à l'égard d'un plasma mentionné à l'article L. 1223-3, par une autorité administrative ou une instance consultative l'effectue sans altération du sens de cette position.

Toutes les informations figurent de manière suffisamment claire et lisible dans des conditions normales de lecture.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017
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