Article R1223-6 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R668-1-4 (Ab), Code de la santé publique - art. R668-1-4 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 2006

Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21

Modifié par : Décret 2006-99 2006-02-01 art. 7 I, IV JORF 3 février 2006

Modifié par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 7 () JORF 3 février 2006

Le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires nécessaires à l'instruction de la demande. La demande d'information complémentaire fixe le délai dans lequel l'Etablissement français du sang doit répondre. Le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 1223-4 et au second alinéa de l'article R. 1223-4-1 est alors suspendu jusqu'à réception de ces informations.
Le directeur général peut subordonner l'agrément, le renouvellement d'agrément ou la modification des éléments de l'agrément à une inspection diligentée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en vue de s'assurer de la conformité des activités de l'établissement de transfusion sanguine avec les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 1223-3 et du respect des normes de fonctionnement et d'équipement des établissements de transfusion sanguine prévues dans le présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 3 février 2006
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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