Article R1223-6 du Code de la santé publique

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Version03/02/2006
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Version01/05/2012
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Version30/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-1-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 6

La présentation verbale d'un plasma mentionné à l'article L. 1223-3 est réalisée par un professionnel cité à l'article L. 1223-7. Elle s'accompagne de la remise en mains propres par ce dernier au professionnel de santé d'un document écrit dans lequel figurent les informations mentionnées à l'article R. 1223-1. Ce document comporte des informations suffisamment claires et lisibles. Il comporte également la date de sa rédaction ou de sa dernière révision.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

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