Article R1223-7 du Code de la santé publique

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Version27/05/2003
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Version03/02/2006
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Version01/05/2012
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Version30/07/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R668-1-5 (M), Code de la santé publique - art. R668-1-5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R1222-46 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

La décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé portant agrément, renouvellement d'agrément ou autorisation de modification des éléments de l'agrément est notifiée au président de l'Etablissement français du sang par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de cette décision est adressée au ministre chargé de la santé.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 30 juillet 2017

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