Article R1223-4-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/2006
>
Version16/05/2006
>
Version01/05/2012

Entrée en vigueur le 1 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

Sont soumises à déclaration toutes modifications relatives :

-au nom ou à l'adresse du siège social de l'établissement de transfusion sanguine bénéficiaire de l'agrément ;

-à la nomination du directeur de l'établissement de transfusion sanguine ;

-à la nomination de nouveaux responsables des activités mentionnées aux articles R. 1223-8 et suivants effectuées dans l'établissement de transfusion sanguine ;

-à la suppression d'une activité transfusionnelle et à la fermeture d'un site dans lequel cette activité est exercée conformément aux schémas d'organisation de la transfusion sanguine ;

-à la préparation de produits sanguins labiles mettant en oeuvre une nouvelle technologie ;

-à la distribution ou à la délivrance de produits sanguins labiles par l'établissement de transfusion sanguine à un nouveau dépôt de sang ;

-à la mise en oeuvre d'un nouveau logiciel médico-technique utilisé pour les activités autorisées ;

-à tout changement dans les modalités mises en place pour assurer la continuité du service public transfusionnel.

La déclaration est faite au plus tard dans le mois suivant la mise en oeuvre des modifications susmentionnées. Elle est adressée par le président de l'Etablissement français du sang au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, accompagnée d'un courrier explicitant l'objet et les incidences éventuelles de la modification sur les activités autorisées. Le directeur général notifie au président de l'Etablissement français du sang la réception de la déclaration. Le directeur général de l'agence peut requérir du demandeur toutes informations complémentaires sur la déclaration.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2012
Sortie de vigueur le 30 juillet 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).