Code de la santé publique / Partie réglementaire / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre II : Sang humain / Chapitre III : Etablissements de transfusion sanguine / Section 2 : Agrément et inspection des établissements
Article R1223-7-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version03/02/2006
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Version01/05/2012
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Version15/09/2014
Entrée en vigueur le 3 février 2006
Est créé par : Décret n°2006-99 du 1 février 2006 - art. 7 () JORF 3 février 2006
Est codifié par : Décret 2003-462 2003-05-21
L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé diligente des inspections des établissements de transfusion sanguine à un rythme au moins biennal en vue de s'assurer de la conformité des activités de transfusion sanguine de l'établissement avec les bonnes pratiques ainsi que du respect des normes de fonctionnement et d'équipement qui leur sont applicables. Le directeur général de l'agence peut requérir à cet effet de l'établissement de transfusion sanguine toutes informations nécessaires.
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