Article R1223-9 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2003
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Version30/07/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R668-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

Est codifié par : Décret n°2003-462 du 21 mai 2003

Modifié par : Décret n°2017-1199 du 27 juillet 2017 - art. 6

I. – En cas d'urgence, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peut suspendre l'autorisation, pour une durée de trois mois au plus.

II. – Le retrait de l'autorisation peut être prononcé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 1223-4, après que le bénéficiaire de l'autorisation a été invité, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette invitation, à présenter ses observations écrites ou orales dans un délai fixé par le directeur général, qui ne peut être inférieur à un mois.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2017

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